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Code de procédure pénale
Alinéa 3 de l'article 310
Alinéa 3 de l'article 310
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00:06L'audience est ouverte.
00:13Nous commençons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2026 1222 QPC portant sur la conformité aux droits
00:23et libertés que la constitution garantie du dernier alinéa de l'article 310 du Code de la Constitution.
00:30Madame la Gréfière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction pour cette question. Nous vous écoutons.
00:37Merci Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2026 par un arrêt de la Chambre
00:44criminelle de la Cour de cassation.
00:46Une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Moussa Traoré et portant sur la conformité aux droits et libertés que
00:53la constitution garantie du dernier alinéa de l'article 310 du Code de procédure pénale.
00:58Cette question relative à l'absence de prestations de serment des personnes entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président
01:05de la Cour d'assises a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2026-1222 QPC.
01:14La CEDALS Vaquay-Farge-Azan-Fellier, dans l'intérêt de la partie requérante, a produit des observations le 21 juillet
01:212026.
01:22La SARL Meilleur-Bourdeau-Lecuillet et Associés, dans l'intérêt de Madame Jeanne Plessimon et Messieurs Dimitri et Kévin-Soutien,
01:30partie à l'instance, a produit des observations le 22 juillet 2026.
01:34Le Premier ministre a produit des observations le 15 juillet 2026.
01:38Seront entendues aujourd'hui l'avocate de la partie requérante, l'avocat de la partie à l'instance et le
01:43représentant du Premier ministre.
01:46Merci Madame la Gréfière. Maître Dorothée Fellier, vous êtes avocate au Conseil et vous représentez M. Moussa Traoré, partie requérante.
01:53Nous vous écoutons.
01:58Merci Monsieur le Président.
02:01Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, vous êtes saisis ce matin du dernier alinéa de
02:07l'article 310 du Code de procédure pénale
02:09qui dispose que certains témoins, appelés à la barre d'une cour d'assises, juridiction criminelle qui prononce les peines
02:16les plus lourdes de notre système juridique,
02:19ne prêtent pas le serment de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que
02:26la vérité.
02:27Ce texte est singulier dans notre système juridique puisque si l'on met de côté la situation particulière des partis
02:33au procès et de leurs proches parents et celles des adolescents,
02:36l'ensemble des témoins appelés devant un juge, un juge, enquête non comprise, que ce soit devant le juge d
02:43'instruction, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'appel,
02:46que ce soit devant les juridictions civiles ou administratives, tous doivent prêter serment.
02:52Disposition singulière certes mais très ancienne puisque ce texte est né en 1808 avec le Code d'instruction criminel napoléonien
02:59et qu'il a discrètement traversé l'histoire jusqu'à vous ce matin.
03:05Depuis ses origines et encore aujourd'hui, cette disposition s'inscrit dans la logique particulière de la procédure devant la
03:10cour d'assises qui distingue deux catégories de témoins.
03:13Il y a ceux qui sont dits acquis au débat.
03:16Ils sont choisis par les partis en amont de l'audience.
03:19Ils sont cités par voie d'huissiers et leur liste est notifiée aux partis.
03:23Ceux-ci prêtent serment.
03:25Et il y a les témoins qui sont désignés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président le premier jour de
03:30l'audience ou au fil des débats, si cela s'avère nécessaire et sans formalisme particulier.
03:35Cela ne prête pas serment.
03:38Cette distinction a du sens puisqu'elle permet aux partis d'être à l'initiative de l'organisation du procès
03:43criminel tout en laissant au président le pouvoir de diriger les débats.
03:47Mais j'ai la conviction que cette logique propre au procès d'assises n'exige pas que la seconde catégorie
03:54de témoins, ceux désignés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, soit dispensée du serment.
03:59Au contraire, je pense que cette dispense de serment ne sert pas à la manifestation de la vérité et qu
04:04'elle a des conséquences très néfastes sur les droits et libertés constitutionnelles.
04:08Et pour vous en convaincre, j'aimerais répondre aux trois séries d'objections qui sont faites par le représentant du
04:13gouvernement et par les partis civils.
04:16Première objection, on vous dit que cette dispense serait justifiée par la hiérarchisation que pose le Code de procédure pénale
04:22et que je viens d'exposer entre les témoins acquis au débat et ceux qui sont désignés par le président
04:26de la Cour d'assises.
04:28J'entends parfaitement qu'il y a une différence de statut entre ces différents témoins, mais il me semble que
04:33dès lors que ces témoins déposent sur les mêmes faits devant la même juridiction,
04:37aux mêmes fins de manifestation de la vérité et surtout dès lors que leurs déclarations peuvent fonder de manière parfaitement
04:43identique une condamnation pénale,
04:45tous devraient prêter serment.
04:48En effet, le serment est un engagement moral et juridique envers soi-même et envers les autres.
04:54Il responsabilise celui qui parle et il modifie la perception de celui qui écoute.
04:58Il sert, vous l'avez dit dans votre décision de 2023, la sincérité des déclarations.
05:04Le serment a également une vertu symbolique, au même titre que la robe que je porte ou que la solennité
05:10de l'audience,
05:10il participe de cette fiction fragile et nécessaire qu'est la justice et à ce titre, il mériterait d'être
05:17constitutionnellement protégé.
05:20Au demeurant, la distinction invoquée de l'autre côté de la barre entre les deux catégories de témoins est très
05:25théorique.
05:26De l'aveu de plusieurs praticiens de Cour d'assises que j'ai interrogés en amont de cette audience,
05:30ce mode de désignation par le président sert surtout de palliatif en autorisant les parties qui sont prises soit par
05:37le temps,
05:38soit par le manque d'argent, de faire désigner par le président les témoins qu'elles n'ont pas pu
05:42faire citer.
05:44Il a même été jugé par la Cour de cassation qu'il était parfaitement indifférent que les présidents aient fait
05:48prêter serment aux témoins
05:49entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire, ce qui démontre bien qu'il y a une pratique consistant à faire prêter
05:55serment à tous
05:56et qu'il y a une forme de bizarrerie à cette dispense de serment.
06:01Alors, on vous dira que le Code de procédure pénale part à la difficulté en prévoyant une disqualification
06:08de la déclaration du témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire,
06:12puisqu'il est entendu en vertu qu'il l'est à titre de simple renseignement.
06:17Mais cette disposition est à mon avis ineffective, puisqu'elle ne constitue qu'une subtilité de droit probatoire
06:23à laquelle les jurés sont largement insensibles et que le président n'est même pas tenu de leur rappeler.
06:28Et du reste, cette subtilité probatoire est largement neutralisée par le principe de l'intime conviction
06:33qui interdit toute hiérarchisation entre les modes de preuve et par la motivation particulièrement réduite
06:39des décisions d'assises, qui fait que l'on ne saura jamais quelle est la déclaration
06:43qui a emporté la conviction des jurés. Rien n'interdit ainsi à une déclaration de culpabilité
06:48d'être intégralement sondée sur une déclaration reçue sans serment.
06:51Et rien ne permet d'exclure, si on pouvait réécrire l'histoire et revivre une audience,
06:57qu'une prestation de serment ait pu modifier l'issue d'un procès criminel.
07:02Finalement, le serment est un outil au service de la sincérité des débats
07:05et vous pourriez juger dans la suite logique de votre décision du 25 juillet 2025,
07:09sur le témoin entendu pendant l'enquête, que dès lors que la déclaration intervient dans le cadre
07:16de poursuites pénales, a fortiori devant la juridiction pénale par excellence qu'est la cour d'assises,
07:23elle est au service des droits de la défense et que le serment pourrait être une garantie
07:28rattachée aux exigences de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
07:34Deuxième objection, on vous dit que cette dispense serait sans conséquence pour la défense,
07:37qui pourrait de toute façon discuter au terme d'un débat contradictoire les déclarations reçues sans serment.
07:42Je pense que c'est oublié d'une part que la dispense de serment induit par elle-même
07:45une intente à la sincérité des déclarations et donc aux droits de la défense,
07:49mais je pense aussi que c'est oublié la nature très particulière de la cour d'assises.
07:53Aux assises, la parole est reine, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de conclusion
07:57et le débat contradictoire s'organise sur le vif, en direct.
08:02La parole du témoin pèse donc lourd et la défense doit réagir sans recul
08:06par le seul biais des questions qu'elle lui pose.
08:09La situation est donc très différente de celle d'une instruction criminelle
08:13où les auditions sont cotées, discutées des mois plus tard
08:18et où la défense a le temps d'organiser une confrontation
08:21ou de solliciter l'audition de nouvelles personnes.
08:24Dans ce contexte particulier de l'audience d'assises
08:27et compte tenu du cadre dans lequel les déclarations sont recueillies,
08:30il est à mon avis indispensable d'encadrer d'un maximum de garantie
08:33la parole des témoins par le serment.
08:36Il est illusoire de s'imaginer qu'un débat contradictoire forcément imparfait
08:40pourrait pallier l'absence de serment.
08:45Troisième objection, en réponse aux moyens tirés de ce que l'absence de serment
08:49crée une rupture d'égalité dans l'accès au juge de révision,
08:52il est opposé que la révision suppose seulement un fait nouveau,
08:56c'est effectivement le critère de l'article 622 du Code de procédure pénale,
08:59si bien que finalement la rétractation d'une déposition
09:02pourrait toujours ouvrir la voie de la révision
09:04que la déclaration rétractée ait été faite avec ou sans serment.
09:10Pourtant, il est un fait acquis que sans le serment,
09:12il n'y a pas de poursuite pénale pour faux témoignages.
09:15Or, sans ces poursuites pénales, la révision du procès criminel
09:18est, sinon impossible, du moins nettement plus difficile.
09:22En effet, la condamnation pénale pour faux témoignages,
09:25qui constitue un véritable fait objectif nouveau,
09:29rend presque automatique la révision,
09:31tandis que sans serment, la rétractation d'un témoin
09:35pourra n'être vue que comme une version supplémentaire subjective
09:39et dont la force probante serait laissée à la libre appréciation
09:43du juge de la révision qui pourrait ne pas l'accueillir.
09:47Par voie de conséquence, selon que l'accusé aura été condamné
09:50sur la base d'une déclaration faite avec ou sans serment,
09:54la révision lui sera ouverte ou presque fermée.
09:59A l'évidence, l'accès à la révision n'est donc pas le même
10:01selon le mode de déclaration du témoin.
10:04L'entrave à l'accès au juge de la révision
10:06et la rupture des qualités me paraissent caractériser.
10:11Un dernier mot, si vous déclarez, comme je vous y invite,
10:13le dernier alinéa de l'article 310 non conforme à la Constitution,
10:16vous devrez vous interroger sur l'application immédiate
10:19de votre décision.
10:20Et à cet égard, je voudrais faire deux observations.
10:24D'une part, il y a, à mon avis, un énorme avantage
10:26à cet effet immédiat.
10:28Vous mettriez ainsi fin immédiatement
10:30à l'application d'une règle inconstitutionnelle
10:32et vous garantiriez, à partir de votre décision
10:35à toutes les personnes
10:36qui encourt des peines particulièrement lourdes
10:39de réclusion criminelle,
10:41le strict respect de leurs droits et libertés constitutionnelles.
10:45D'autre part, il y a, à mon avis, peu d'inconvénients
10:48à cette application immédiate.
10:50La mise en œuvre de votre décision
10:52sera sur le terrain très facile
10:54puisqu'il suffit d'une circulaire,
10:56concrètement, il suffit d'un courriel
10:57adressé à tous les présidents de cour d'assises
10:59pour que ceux-ci changent leur pratique
11:01en faisant systématiquement prêter le serment,
11:04étant souligné que certains
11:05font d'ores et déjà prêter serment
11:07à l'ensemble des personnes entendues.
11:10Alors reste la question des pourvois
11:11pendant contre des arrêts d'assises
11:13et l'hypothèse est, à vrai dire, très marginale.
11:16Premièrement, il y a très peu de pourvois
11:17contre des arrêts d'assises.
11:19Cela ne représente que 2% des pourvois formés
11:21devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
11:24Deuxièmement, parmi ces 2%,
11:25le moyen ne pourra pas être soulevé
11:28dans toutes les affaires qui ont déjà fait l'objet
11:31d'un rapport puisqu'il serait irrecevable comme tardif.
11:34Troisièmement, parmi tous les pourvois pendants,
11:36le moyen ne serait opérant qu'à la stricte condition
11:38qu'un témoin ait été entendu
11:39en vertu du pouvoir discrétionnaire
11:42au cours de l'audience,
11:43ce qui n'est pas la norme en particulier
11:44devant une Cour d'assises d'appel,
11:46devant laquelle l'usage est généralement
11:49de faire citer les mêmes témoins
11:51qu'aux premiers procès qui sont donc d'ores et déjà connus.
11:54Et enfin, il faudrait que le Président
11:56ait fait dans ce cas particulier
11:58application de la dispense du serment,
12:00ce qui n'est pas la pratique,
12:03partout devant les Cours d'assises.
12:06En définitive, je crois donc
12:07que vous pouvez sans crainte donner
12:09un effet immédiat à une décision d'abrogation
12:11sans déstabiliser outre mesure
12:13notre droit criminel
12:14et vous garantiriez ce faisant,
12:17précisément là où notre système juridique
12:19est le plus implacable,
12:20le plein respect des droits constitutionnels.
12:25Merci, Maître.
12:27Maître Alexandre Comolet,
12:28vous êtes avocat au Conseil
12:30et vous représentez Mme Jeanne Plaisimont
12:34et M. Dimitri et Kévin Soutien,
12:37partis à l'instance.
12:38Nous vous écoutons.
12:39Merci, M. le Président.
12:43M. le Président,
12:44Mesdames et Messieurs les membres
12:45du Conseil constitutionnel,
12:47cela vous a été exposé,
12:48l'article 310 du Code de procédure pénale
12:50en son dernier alinéa,
12:52en tant qu'il dispense les personnes
12:53entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire
12:55du Président de la Cour d'Assise
12:57de prêter serment,
12:58crée une distinction
12:59entre les différents témoins
13:00appelés à prendre la parole
13:02lors du procès d'Assise.
13:04Toutefois,
13:05une telle disparité
13:06ne porte nullement atteinte
13:08aux droits et libertés invoqués devant vous.
13:11Et puisqu'en examinant un texte,
13:12vous vous assurez,
13:14ce sont vos mots
13:15qu'ils préservent l'équilibre
13:16des droits des partis,
13:17vous pourrez constater,
13:19au prix d'une rapide mise en perspective,
13:21que le texte qui vous est soumis
13:22assure précisément
13:24un équilibre
13:24entre les intérêts
13:25et les principes antagonistes.
13:28La procédure d'Assise repose,
13:30on vous l'a dit,
13:31sur un principe d'oralité,
13:32le serment des témoins,
13:33et de dire toute la vérité
13:35revêt donc une importance capitale,
13:36puisque c'est à l'aune
13:37de leur seule déclaration
13:38à l'audience
13:39qu'une déclaration de culpabilité
13:40ou qu'un inquiétement
13:41seront prononcés.
13:44La procédure d'Assise repose aussi
13:46sur un principe de continuité
13:47des débats
13:47qui interdit leur interruption.
13:49Or, cette double exigence
13:51d'oralité et de continuité
13:52fait du procédure d'Assise
13:53un procès hautement imprévisible.
13:55C'est la raison pour laquelle
13:56l'intervention des témoins,
13:58acteur clé de ce procès,
13:59est rigoureusement encadrée.
14:01On vous l'a dit,
14:02chaque partie
14:02doit en particulier
14:03faire signifier aux autres
14:04la liste des témoins
14:06qu'elle souhaite faire entendre
14:06au moins un mois
14:07avant l'ouverture des débats.
14:09Faute d'une telle information préalable,
14:11une partie peut s'opposer,
14:12ce sont les mots de la chambre criminelle,
14:14s'opposer à l'audition du témoin
14:15dont elle ignorait
14:16qu'il allait comparaître.
14:18Une telle exigence
14:19d'information préalable
14:20se rattache à la mise en œuvre
14:22d'un droit fondamental,
14:23celui pour toute partie
14:25de faire interroger les témoins,
14:26de les faire interroger
14:28utilement.
14:29Un tel droit,
14:30corollaire des droits de la défense,
14:31se retrouve en creux
14:32dans votre jurisprudence
14:33et je renvoie sur ce point
14:35à l'instruction écrite,
14:36il est surtout garanti
14:37au niveau conventionnel.
14:38La jurisprudence
14:38de l'accord de Strasbourg
14:39en particulier
14:40est très claire.
14:41Il faut donner à l'accusé
14:42une possibilité adéquate
14:44et suffisante
14:45de contester les témoignages.
14:48Interroger utilement
14:49un témoin
14:50suppose naturellement
14:51de préparer cet interrogatoire.
14:53L'obligation de signification
14:55aux parties
14:55de la liste des témoins
14:56participe
14:57à la réalisation
14:58d'un tel objectif,
14:59une préparation utile
15:01pour une défense utile.
15:03Mais cette exigence
15:04se heurte à une réalité
15:06puisque du fait
15:06de ce double principe
15:07d'oralité et de continuité,
15:09tout ou presque,
15:10peut survenir
15:11durant le procès d'assises.
15:12Il faut donc pouvoir
15:13adapter le cours
15:14de ce procès
15:15aux incidents de l'instance
15:16avec pour objectif premier
15:17la manifestation
15:18de la vérité.
15:19C'est la raison
15:20pour laquelle
15:20les pouvoirs conférés
15:22au président
15:23de la cour d'assises
15:23vont bien au-delà
15:24de ce reconnu
15:25traditionnellement
15:26au président
15:27de formation de jugement.
15:28Ce pouvoir discrétionnaire
15:29est une composante
15:31essentielle du procès d'assises.
15:33Or, c'est dans le cadre
15:34d'un tel pouvoir
15:34que s'inscrivent
15:35les dispositions en cause
15:36puisque c'est à ce titre
15:38que le président
15:38de la cour d'assises
15:39peut appeler à la barre
15:40toute personne
15:41pour témoigner.
15:43Naturellement,
15:44nul ne peut savoir
15:44ce que dira ce témoin
15:45et dans quelle mesure
15:46ces déclarations
15:47bouleverseront le cours
15:47de l'instance.
15:48Une telle intervention
15:49menace directement
15:50les droits de la défense.
15:52Comment interroger
15:53avec rigueur
15:53ce nouvel acteur ?
15:54Comment remettre en cause
15:55utilement ces déclarations
15:56inattendues ?
15:57Le risque d'une atteinte
15:58à ces droits
15:58est considérable,
16:00à fortiori,
16:00comme on vous l'a dit,
16:01dès lors que les parties
16:02elles-mêmes
16:02peuvent suggérer au président
16:04d'exercer ce pouvoir discrétionnaire.
16:06Une prise de parole
16:07est toutefois nécessaire.
16:09Ce qui prime,
16:10c'est la manifestation
16:11de la vérité.
16:12Mais elle ne saurait
16:13se faire utilement
16:14au détriment
16:15des droits de la défense
16:16et du droit
16:16de faire interroger
16:17les témoins.
16:18Pour assurer
16:19l'équilibre de la procédure,
16:20cet équilibre
16:21des droits des parties,
16:23un choix très clair
16:24a été opéré.
16:24Ce témoin,
16:25entendu à la demande
16:26du président,
16:27ne prête pas serment.
16:28C'est ce qui ressort
16:29des travaux parlementaires.
16:30Le législateur a entendu
16:31opérer une hiérarchie,
16:33effectivement,
16:33entre les déclarations
16:34des témoins acquis au débat
16:35et celles des témoins
16:36entendus à la demande
16:37du président.
16:38Ces dernières déclarations
16:39ne sont pas revêtues
16:40de la solennité
16:41qui accompagne le serment.
16:43Cette hiérarchie
16:43est l'objet
16:44de la question
16:44qui vous est posée.
16:45Elle est au cœur
16:46du régime institué
16:47par l'article 310
16:47du Code de procédure pénale.
16:49C'est à l'eau
16:49d'une telle hiérarchie
16:50que les griefs
16:51qui sont formulés devant vous
16:52devront être examinés
16:53l'atteinte au droit
16:54de la défense,
16:55le droit à un procès
16:55équitable d'une part,
16:56la méconnaissance
16:57du principe d'égalité
16:58et d'autre part.
17:01Il s'agit d'abord
17:02de l'atteinte portée
17:02au droit à un procès
17:03équitable et au droit
17:04de la défense,
17:05à l'audience.
17:06Il vous a été indiqué
17:07tout à la fois
17:08qu'un témoignage
17:09fait sincèrement
17:10serait d'une valeur moindre,
17:12mais que ce témoignage
17:12fait à la demande express
17:13du président
17:14de la Cour d'assises
17:14serait dans le même temps
17:15particulièrement édifiant
17:16pour les jurés,
17:17c'est ce qui ressort
17:18de l'instruction écrite.
17:20On ignore, à vrai dire,
17:21où ce tiraillement
17:22doit vous conduire.
17:23Vous n'êtes assurément
17:23pas juge des reins
17:24et des cœurs.
17:25L'intime conviction
17:26paraît assez rétive,
17:28à tout contrôle normatif.
17:30Cependant, on peut incliner
17:31à penser que le serment
17:34a bien le sens
17:35et la portée
17:35que le législateur
17:36lui donne.
17:36Non pas qu'il exclue
17:37en toutes circonstances
17:38le mensonge,
17:39mais il en limite
17:40assurément la commission.
17:42Surtout, les propos
17:43tenus sous un tel serment
17:45sont revêtus
17:46effectivement d'une solennité
17:47qui n'a pas perdu
17:47toute sa valeur.
17:48Tel est précisément
17:49ce que révèle
17:49le mécanisme
17:50qui vous est soumis.
17:51La recherche de la vérité
17:52exige que ce témoin
17:53prenne la parole,
17:54les partis n'ayant pas
17:55été en mesure
17:56de s'y préparer,
17:56la valeur symbolique
17:57de son intervention
17:58est amoindrie.
18:00On peut d'ailleurs
18:00observer que
18:01si c'est cette dispense
18:02de serment
18:03qui fonde votre saisine,
18:05c'est bien que ce serment
18:05apporte quelque chose
18:06et que cette hiérarchie
18:07fut-elle pour partie symbolique
18:09n'en est pas moins réelle.
18:10Et après tout,
18:12le droit n'est pas
18:12imperméable au symbole
18:13et ma consoeur
18:14voulait elle-même démontrer.
18:15Une telle hiérarchie
18:16se justifie pleinement.
18:17S'il est effectivement
18:18difficile,
18:19on l'a vu aussi,
18:20de discuter la valeur probante
18:21d'un témoignage
18:22fait à l'audience,
18:23c'est assurément impossible.
18:24C'est l'histoire d'une déclaration
18:26à laquelle personne
18:27n'a pu se préparer.
18:29Et alternativement,
18:30si les déclarations
18:31de ce témoin
18:31devaient être décisives,
18:32si décisives
18:33qu'il était indispensable
18:34qu'elles fussent revêtues
18:35de la prestation de serment,
18:37il revenait au parti,
18:39comme elle pouvait le faire,
18:39de faire convoquer
18:40en amont ce témoin
18:42et l'en informer
18:42à leurs adversaires.
18:44Cette hiérarchie
18:45justifiée
18:46et que les partis
18:46peuvent contourner
18:48assure donc en réalité
18:49la protection des droits
18:50de la défense
18:50à l'audience.
18:51Quant à l'atteinte alléguée
18:52aux droits de la défense
18:53après condamnation,
18:55elle est inexistante.
18:56Certes,
18:56la condamnation
18:57pour faux témoignages
18:58qui suppose un serment
18:59peut ouvrir la voie
19:00du recours en révision.
19:01Cette condition
19:02est suffisante
19:03à la révision
19:03mais elle ne lui est pas nécessaire.
19:05C'est la seule révélation
19:06du caractère erroné,
19:07mensonger
19:08de la déclaration du témoin
19:09qui permet de demander
19:10la révision.
19:11Une condamnation
19:12pour faux témoignages
19:13établit
19:14ce caractère erroné
19:15mais la révision
19:16est également ouverte.
19:17La cour de révision
19:17le juge
19:19en cas de rétractation
19:20du témoin
19:21effectivement,
19:21en cas de preuve
19:22d'un trouble
19:23du discernement
19:23de celui-ci
19:24voire même
19:24en présence
19:25de nouveaux témoignages
19:26pourvu qu'ils soient
19:26suffisamment décisifs.
19:29La voie de la révision
19:30est ouverte
19:30pour des motifs de fait
19:31même sans condamnation
19:32pour faux témoignages
19:33et donc même sans serment.
19:35Les droits de la défense
19:36avant comme après
19:37condamnation
19:37ne sont donc en rien
19:39mis à mal par ce texte.
19:41Enfin,
19:42aucune atteinte
19:42au principe d'égalité
19:43devant la loi
19:44ne peut être utilement invoquée.
19:46Notre jurisprudence
19:47à la matière est connue
19:47et c'est précisément
19:48du fait de la situation
19:50particulière
19:50du témoin invité
19:51à prendre la parole
19:52à la demande du président
19:53que la formalité
19:54du serment
19:54est écartée.
19:56Du point de vue des partis,
19:57la dispense de serment
19:59se justifie
19:59parce qu'elles n'ont pas
20:00été en mesure
20:01d'anticiper,
20:02de préparer utilement
20:02l'audition de ce témoin
20:03à la différence,
20:04on l'a vu,
20:05des témoins acquis au débat.
20:07Ce témoin
20:07prend la parole
20:09certes sur les mêmes faits
20:10lors de la même audience
20:11mais dans des conditions
20:13radicalement différentes
20:13s'agissant des droits
20:14de la défense.
20:16Mais il en va de même
20:17pour ces témoins eux-mêmes
20:18qui n'ont rien pu
20:19anticiper non plus
20:19et qui soudainement
20:20sont tenus
20:21de prendre la parole
20:21à l'audience.
20:23Ajouter à cette prise de parole
20:24un serment
20:24les exposeraient
20:25à des poursuites pénales
20:26en cas de faux témoignages.
20:28Une convocation inopinienne
20:29ne saurait s'accompagner
20:30d'un tel risque.
20:31Les témoins aussi
20:32doivent pouvoir anticiper
20:33la tenue de l'audience
20:34et lorsque c'est impossible
20:35ils doivent être dispensés
20:37de ce serment.
20:38Enfin, une différence
20:39de situation
20:39se retrouve aussi
20:40s'agissant de l'expert
20:41dont la situation
20:43là où le témoin s'exprime
20:45sur ce qu'il a personnellement
20:46vu, entendu
20:47voire ressenti.
20:48L'expert apporte
20:49un éclairage technique.
20:51Ce n'est pas l'homme
20:52qui parle
20:52c'est l'homme de l'art.
20:54Ses déclarations objectives
20:55ont un poids particulier.
20:57Il doit prêter serment
20:58et parce qu'il intervient
20:59dans le champ familier
21:00de son domaine de compétence
21:01il peut le faire
21:02à tout moment.
21:03D'ailleurs,
21:03il ne prête pas
21:04d'un serment de vérité
21:05mais le serment
21:06d'apporter son concours
21:07à la justice
21:08en son honneur
21:09et en sa conscience.
21:10Il s'agit donc
21:11d'un serment de rigueur
21:12rigueur dont on ne saurait
21:13en aucune manière
21:14le dispenser.
21:16C'est la raison
21:16pour laquelle
21:17la Chambre criminelle
21:18exige logiquement
21:19que cet expert
21:20prête aussi serment
21:21lorsqu'il est entendu
21:22à la demande du président.
21:23Là encore,
21:23la différence de traitement
21:24se trouve justifiée.
21:26On le voit,
21:27vous ne pourrez qu'écarter
21:28les griefs
21:29qui sont articulés devant vous.
21:31Mais vous ferez bien plus
21:32car votre décision
21:34mettra en évidence
21:35cet équilibre fragile
21:36qu'assure l'article 310
21:38du Code de procédure pénale.
21:39Sans ce texte,
21:40sans cette dispense
21:41de serment,
21:42sans cette hiérarchie
21:43entre les déclarations
21:45des témoins acquis au débat
21:45et celles des témoins
21:46entendus à la demande
21:47du président,
21:48le droit d'interroger
21:49utilement les témoins,
21:50corollaires des droits
21:51de la défense,
21:51se trouvera menacé
21:52par l'exercice
21:53de son pouvoir discrétionnaire
21:54par le président.
21:56Et si ce droit est menacé,
21:57c'est donc ce pouvoir discrétionnaire
21:59source d'imprévisibilité
22:00qui sera lui-même contesté
22:02soit dans ce prétoire,
22:03soit à Strasbourg,
22:04remettant en cause
22:05l'équilibre même
22:06du procès d'assise.
22:08Vous protégerez
22:09ce pouvoir discrétionnaire
22:10et cette procédure,
22:11cet édifice subtil
22:12et exigeant
22:13qu'est le procès criminel.
22:15Vous consacrerez le droit
22:16pour les partis
22:17de faire interroger
22:18utilement les témoins
22:19et la nécessité corrélative
22:20d'une dispense
22:21de serment
22:22pour certains d'entre eux.
22:23Vous déclarez conforme
22:24au droit et liberté
22:25garantie par la Constitution
22:26l'article 310
22:27du Code de procédure pénale.
22:30Merci, Maître.
22:32La parole est maintenant
22:33à M. Thibaut Kessial,
22:35chargé de mission
22:35au secrétariat général
22:36du gouvernement
22:37pour le Premier ministre.
22:39Nous écoutons.
22:40Merci, M. le Président.
22:42Mesdames et Messieurs,
22:42les membres du Conseil constitutionnel,
22:44je ne suis d'accord
22:45ni avec le requérant
22:47qui affirmerait
22:47que les dispositions contestées
22:49sont contraires
22:50à la Constitution,
22:51ni avec la partie
22:53au procès
22:53qui vient de vous indiquer
22:54que cette dispense
22:56de serment
22:56permet de garantir
22:58ses droits
22:58et libertés.
23:00La procédure
23:01devant la Cour d'Assise
23:02distingue les témoins
23:03acquis au débat,
23:04cités par les partis,
23:05de ceux que le président
23:06de la Cour d'Assise
23:07décident d'entendre
23:08dans l'exercice
23:09de son pouvoir discrétionnaire.
23:10Une fois appelés à la barre,
23:12les témoins acquis au débat
23:13et ceux cités par le président
23:14sont soumis
23:15à un régime d'audition
23:16largement identique.
23:17Les témoins déposent
23:19séparément les uns des autres
23:20dans l'ordre établi
23:21par le président.
23:22Ils déposent oralement.
23:23Le président peut autoriser
23:24les témoins à céder
23:25deux documents
23:25au cours de leur audition.
23:27Les témoins déposent uniquement
23:28soit sur les faits reprochés
23:30à l'accusé,
23:30soit sur sa personnalité
23:31ou sa moralité.
23:33Après chaque déposition,
23:34le président peut poser
23:35des questions aux témoins
23:36et il en va de même
23:37du ministère public
23:38et des avocats des partis.
23:40La différence de régime
23:41tient essentiellement
23:42à la prestation de serment
23:44puisqu'avant de commencer
23:45leur déposition,
23:46les témoins acquis au débat
23:47prêtent le serment
23:48de parler sans haine
23:49et sans crainte,
23:49de dire toute la vérité
23:50avec la vérité.
23:51Cette prestation de serment
23:52n'est toutefois pas requise
23:54pour les parents ou alliés
23:56de l'un des accusés,
23:57pour les mineurs
23:58de moins de 16 ans
23:58et pour les partis civils
24:01ou les personnes accusées,
24:02prévenues ou condamnées
24:04pour le crime
24:05dont est saisie
24:06la cour d'assises.
24:07De même,
24:08en vertu du 3e alinéa
24:09de l'article 310
24:10du Code de procédure pénale,
24:12les témoins appelés
24:13par le président
24:14ne prêtent pas serment
24:15et leurs déclarations
24:16ne sont considérées
24:17que comme renseignements.
24:18Les experts appelés
24:20par le président
24:21sont toutefois soumis
24:22à l'obligation
24:23de prêter serment
24:23et le faux témoignage
24:25sous serment
24:25devant la juridiction
24:26constitue un délit
24:27puni de 5 ans
24:28d'emprisonnement
24:28et de 75 000 euros
24:30d'amende.
24:31Le requérant reproche
24:32à ses dispositions
24:34de dispenser
24:34et de prestations
24:35de serment
24:36les témoins
24:36appelés par le président.
24:38Il en résulterait
24:39une méconnaissance
24:39des droits de la défense
24:40du droit à un procès
24:42équitable
24:42et il soutient également
24:43que la différence
24:44de traitement
24:45entre les témoins
24:46qui sont soumis
24:48à la prestation
24:48de serment
24:49et ceux appelés
24:49par le président
24:50qui en sont dispensés
24:51méconnaîtraient
24:52le principe d'égalité
24:53devant la justice.
24:54Sur le premier grief,
24:55celui de la méconnaissance
24:59des droits
24:59de la défense
25:00et d'un procès
25:01équitable,
25:02le moyen n'est pas fondé.
25:04Vous avez jugé
25:06que si la prestation
25:07de serment
25:08a pour objet
25:08de renforcer
25:09la sincérité
25:10des déclarations
25:10du témoin,
25:11aucune exigence
25:12découlant
25:13de la garantie
25:14des droits
25:14n'impose que
25:15les témoignages
25:16susceptibles
25:16de fonder
25:17une déclaration
25:17de culpabilité
25:18soit recueillie
25:19sous serment.
25:19Et vous avez jugé
25:21que l'absence
25:21de prestation
25:22du serment
25:23du témoin
25:24entendu dans le cadre
25:25de l'enquête
25:25de police judiciaire
25:26ne méconnaissait
25:27aucune exigence
25:28de la Constitution
25:29alors même
25:30que les procès
25:31verbaux comportant
25:32les déclarations
25:33de ce témoin
25:33pouvaient fonder
25:34une déclaration
25:35de culpabilité.
25:36C'est votre décision
25:372025-1151
25:39QPC
25:40du 25 juillet
25:422025.
25:43Et vous aviez
25:43alors relevé,
25:44je cite,
25:45qu'il appartient
25:45au juge
25:45dans le cadre
25:46du débat
25:47contradictoire
25:47d'apprécier
25:48la force probante
25:49des éléments
25:49de preuve
25:50produits devant lui.
25:52Trois observations.
25:53La première
25:54pour dire
25:54que les dispositions
25:56contestées
25:56sont sans incidence
25:57sur l'étendue
25:58et l'exercice
26:00des droits
26:00de la défense.
26:01Elles n'ont pas
26:01pour objet
26:02ou pour effet
26:02de faire obstacle
26:04à ce que l'accusé
26:05puisse,
26:05avec l'assistance
26:06de son avocat,
26:07présenter des observations
26:08sur les faits
26:09sur lesquels
26:10il est poursuivi.
26:11Et il lui est loisible
26:12de discuter
26:13la déposition
26:14du témoin
26:15de soutenir
26:16sa valeur probante
26:17ou au contraire
26:18de la contester.
26:19Deuxième observation,
26:20il n'existe
26:21aucun déséquilibre
26:22des droits
26:23des partis.
26:24L'accusé peut,
26:25comme l'ensemble
26:25des partis,
26:26poser des questions
26:27aux témoins
26:27appelées par le président
26:28et ce,
26:29dans les mêmes conditions
26:30que ceux
26:32acquis au débat
26:33qui ont prêté serment.
26:35Et troisièmement,
26:36conformément
26:37au principe
26:37de la liberté
26:38de la preuve
26:38et de celui
26:39de l'intime conviction
26:40qui sont respectivement
26:42prévues par les articles
26:42427 et 353
26:45du CPP,
26:47la Cour d'assises
26:47apprécie souverainement
26:49la valeur probante
26:50des témoignages
26:51sans que la loi
26:52ne leur confère
26:52une valeur probante
26:53différente
26:54selon qu'ils ont été
26:55recueillis
26:56avec ou sans serment.
26:58Et à cet égard,
26:59la mention
26:59qui figure
27:00au troisième alinéa
27:01de l'article 310
27:02du CPP
27:03selon laquelle
27:04les témoignages
27:05sans serment
27:05ne sont considérés
27:07comme simples renseignements
27:08n'a pas pour effet
27:10de conforer
27:10à ce témoignage
27:11une valeur probante
27:12différente
27:13inférieure
27:14au témoignage
27:15reçu sous serment.
27:17Deuxième moyen,
27:18celui tiré
27:19de la méconnaissance
27:20de l'égalité
27:21devant la loi.
27:22Alors,
27:22à titre liminaire,
27:23le requérant soutient
27:24la méconnaissance
27:25de l'égalité
27:25devant la justice.
27:26Je crois que le moyen
27:26est inopérant.
27:27Il est inopérant
27:28parce que les dispositions
27:30contestées
27:30n'instaurent
27:31aucune différence
27:32de traitement
27:33entre les parties
27:33au procès
27:34et de la même manière,
27:35elles ne créent
27:35aucune différence
27:36de traitement
27:37entre les accusés
27:38selon que leur
27:38condamnation repose
27:39sur un témoignage
27:40recueilli
27:41avec ou sans
27:41prestation de serment
27:42pour deux raisons.
27:43La première,
27:44je l'ai indiqué,
27:44c'est que la valeur probante
27:45des témoignages
27:46avec ou sans serment
27:47est absolument identique.
27:48Et la deuxième,
27:50sur les conditions
27:51d'ouverture
27:52de la procédure
27:53de révision
27:53d'une condamnation
27:54définitive,
27:55la prestation
27:56de serment
27:57n'est ni une condition,
27:59ou plutôt
27:59l'article 622
28:01du CPP
28:01ne subordonne pas
28:03l'ouverture
28:03d'une procédure
28:04à l'existence
28:05préalable
28:05d'une condamnation
28:06pour faune
28:06des témoignages
28:07de telle sorte
28:08que le témoin
28:09ait ou pas
28:10prêté serment,
28:11ça ne fait pas obstacle
28:12à ce qu'éventuellement
28:13une procédure
28:14de révision
28:15soit engagée.
28:16Donc votre contrôle
28:17ne s'opère
28:18qu'au regard
28:18du principe
28:19général d'égalité
28:20devant la loi
28:21et pas de celui
28:22devant la justice.
28:24Alors les dispositions
28:25contestées,
28:26c'est vrai,
28:26créent une différence
28:27de traitement,
28:28mais du point de vue
28:29des témoins,
28:29entre ceux qui prêtent
28:30serment et ceux
28:31qui en sont dispensés,
28:32les uns étant
28:32le cas échéant
28:33exposés à des poursuites
28:35alors que les autres
28:36ne le seraient pas,
28:38je l'ai dit tout à l'heure
28:39et vous l'aviez dit
28:40la dernière fois,
28:41la prestation du serment
28:42a pour objet
28:43d'assurer la sincérité
28:44des déclarations
28:45du témoin.
28:46Toutefois,
28:46la prestation de serment
28:47ne constitue
28:48ni une condition nécessaire
28:49ni une condition suffisante
28:51de cette sincérité.
28:52Un témoignage
28:53sans serment
28:53peut être sincère
28:54tandis qu'un témoignage
28:55sous serment
28:56peut être inexact
28:57ou mensonger.
28:58Au regard de cet objectif,
28:59il existe une différence
29:00de situation
29:01entre les témoins
29:02appelés par les partis
29:03et ceux
29:03cités par le président.
29:05Les premiers sont dits
29:06acquis au débat.
29:07Je crois que l'expression
29:09est assez révélatrice.
29:11Ils sont appelés
29:11par les partis
29:12dans le cadre
29:13de la présentation
29:13des moyens de preuve.
29:14Si la citation
29:15par une partie
29:16ne caractérise pas
29:17à elle seule
29:18la partialité du témoin,
29:19elle justifie néanmoins
29:21que sa disposition
29:22soit entourée
29:23de garanties supplémentaires.
29:25Autrement dit,
29:26le serment rappelle
29:27que le témoin
29:27ne porte pas la parole
29:28de la partie
29:29qui l'a invité
29:30à s'exprimer.
29:31et le serment
29:32marque en quelque sorte
29:33une dissociation
29:34entre l'initiative
29:34de la partie
29:35qui fait citer le témoin
29:36et la parole
29:37de ce dernier.
29:38Les deuxièmes
29:39qui sont appelés
29:41par le président
29:42qui, selon les termes
29:43même de l'article 310
29:45du CPP,
29:46est, je cite,
29:46investi d'un pouvoir
29:47discrétionnaire
29:48en vertu duquel
29:49il peut,
29:49en son honneur
29:50et conscience,
29:51prendre toutes les mesures
29:52qu'il croit utiles
29:53pour découvrir la vérité.
29:54Dans l'exercice
29:55de ses prérogatives,
29:56le président intervient
29:57en qualité de juge impartial.
29:59Ces témoins ne peuvent
30:01par conséquent
30:01être regardés
30:02comme s'inscrivant
30:03dans la stratégie
30:04probatoire des partis,
30:05ce qui n'est pas le cas
30:06lorsqu'ils sont cités
30:07directement par les partis
30:08au procès.
30:09Dès lors,
30:10il était loisible
30:11au législateur
30:11de prévoir
30:12la prestation de serment
30:13des témoins cités
30:14par les partis
30:15sans exiger
30:16le même formalisme
30:18de ceux
30:19appelés par le président.
30:21Et enfin,
30:22ça n'a pas été évoqué
30:23aujourd'hui,
30:24mais les dispositions
30:25contestées créent
30:25également une différence
30:26de traitement
30:27entre les personnes
30:29appelées par le président
30:29puisque les témoins
30:30ne prêtent pas serment
30:31alors que les experts
30:33chargés d'une mission
30:34d'expertise
30:35prêtent serment.
30:36La différence de traitement
30:37là tient à la nature
30:38différente de leur intervention.
30:39Le témoin rapporte
30:40des faits
30:41dont il a eu
30:42personnellement connaissance.
30:43L'expert, quant à lui,
30:44rend compte
30:44d'une mission technique
30:46accomplie
30:47dans le cadre
30:47de la procédure.
30:48L'expert est un auxiliaire
30:50technique de la justice,
30:51pas une source
30:52de preuves factuelles.
30:53Et l'objet
30:54du serment
30:54prêté par l'expert
30:55répond ainsi
30:56à la nécessité
30:57de garantir
30:58l'accomplissement
30:59loyal et impartial
31:00de la mission
31:00d'expertise.
31:01Au demeurant,
31:02il existe
31:02de nombreux autres acteurs
31:04du procès
31:04qui prêtent serment.
31:05Les juges professionnels
31:07prêtent serment,
31:08les officiers
31:09de police judiciaire,
31:10les policiers
31:10ont prêté serment.
31:11Donc il est tout naturel
31:12que les personnes
31:13qui concourent
31:14à la procédure
31:15en qualité d'expert
31:16puissent prêter serment
31:17sans que le législateur
31:18ne doive,
31:19j'allais dire,
31:20par un effet cliqué,
31:22obliger la prestation
31:22de serment
31:23des témoins
31:24qui ne sont pas
31:25placés dans la même
31:26situation.
31:27J'en termine pour dire
31:29que la question
31:30n'est pas de savoir
31:31si le législateur
31:32pouvait mettre fin
31:33à cette différence
31:33de traitement.
31:34Bien sûr qu'il le peut
31:36ou s'il serait souhaitable
31:38qu'il le fasse.
31:38Ça, ça relève
31:39du pouvoir d'appréciation
31:40du Parlement.
31:41Je crois vous avoir démontré
31:42que les dispositions contestées
31:44ne méconnaissent
31:45aucun droit et liberté
31:46garantis par la Constitution.
31:48et je vous demande
31:49de les déclarer
31:50conformes
31:50à cette Constitution.
31:54Merci, monsieur.
31:56Nous avons entendu
31:57les observations
31:58des partis présentes.
31:59L'un des membres
32:00du Conseil
32:01souhaite-t-il poser
32:02une question
32:02à l'une ou l'autre
32:03des partis ?
32:05Il n'y a pas de question.
32:08Donc, cette question
32:09prioritaire
32:10de constitutionnalité
32:11mise en délibéré,
32:12la décision sera publique
32:14le 1er octobre
32:162026.
32:17Et donc, vous pourrez
32:17en prendre connaissance
32:18en vous connectant
32:19sur notre site internet.
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