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Code général des collectivités territoriales
Dispositions du V de l’article L. 5211-6-1

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00:00Nous terminons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2026. 1227 QPC portant sur la conformité aux droits
00:11et libertés que la constitution garantit du paragraphe 5 de l'article L. 5211-6-1 du Code général des
00:19collectivités territoriales.
00:21Madame la greffière va retracer les étapes de la procédure d'instruction.
00:25Merci Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 2026 par une décision du Conseil d
00:32'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Goncreville-Lorcher portant sur la conformité aux droits
00:40et libertés que la constitution garantit du paragraphe 5 de l'article L. 5211-6-1 du Code général des
00:48collectivités territoriales.
00:49Dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et
00:58à l'aménagement métropolitain.
01:00Cette question relative aux règles corrigeant la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein de l'organe délibérant de
01:07certains établissements publics de coopération intercommunale a été enregistrée sous le numéro 2026-1227 QPC.
01:16Maître Frédéric Veil, dans l'intérêt de la partie requérante, a produit des observations le 11 août 2026.
01:21Le Premier ministre a produit des observations le 1er août 2026.
01:25Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante et le représentant du Premier ministre.
01:31Merci Madame la Gréfière. Maître Frédéric Veil, vous êtes avocat au barreau de Paris.
01:35Et vous représentez la commune de Goncreville-Lorcher, partie requérante. Nous écoutons Maître.
01:41Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, mes observations sont très brèves.
01:47Je voudrais d'abord porter témoignage de la satisfaction que j'ai et de l'honneur qui m'est fait
01:56de pouvoir présenter des observations
01:57sur une question prioritaire de constitutionnalité qui a été retenue comme sérieuse par le tribunal administratif du Rouen et par
02:08le Conseil d'État
02:11et qui en définitive n'est que la traduction juridique du vœu adopté à l'unanimité par les membres du
02:23Conseil communautaire du Havre
02:24dans des termes qui démontrent que cette question est transpartisane,
02:30puisque le Conseil communautaire du Havre a exprimé à l'unanimité son regret de la diminution des membres de conseillers
02:41communautaires
02:42attribués aux communes intermédiaires de la communauté urbaine du Havre,
02:47a exprimé le regret que le Code général des collectivités territoriales n'offre pas pour les communes membres d'une
02:55communauté de communes
02:56la possibilité d'accords particuliers permettant d'assurer une représentation équilibrée de toutes les communes
03:06et plus encore, l'ensemble des élus de la communauté urbaine Le Havre-Seine-Métropole
03:13ont invité le ministre de l'Intérieur à maintenir la composition actuelle du Conseil communautaire
03:19ou, le cas échéant, à faire évoluer la législation
03:24afin de pouvoir conclure un accord local pour la constitution du Conseil
03:28et ainsi d'assurer une répartition plus juste, équilibrée et adaptée aux réalités du territoire.
03:39Notre QPC ne pose aucune autre question que celle-là.
03:46Notre QPC pose la question de savoir si, dans la composition des conseillers communautaires,
03:53il peut y avoir des règles et des adaptations mineures qui pondèrent la représentation de certaines communes
04:00en augmentant le nombre de conseillers communautaires pour que chaque commune membre dispose d'au moins un représentant au sein
04:10du Conseil communautaire
04:11et si des mécanismes compensatoires peuvent ne profiter qu'à une commune, la commune prépondérante de la communauté urbaine
04:26au détriment de toutes les communes intermédiaires qui seraient écartées de ce mécanisme de compensation.
04:36Je rappelle que l'article L-152.11.6-1 organise la composition et la répartition des sièges des représentants
04:47des communes au sein des conseils communautaires.
04:50Il est prévu deux contingents. Un contingent de représentants élus à la proportionnelle.
04:59Le nombre de conseillers communautaires étant défini en fonction de la strata urbaine de la communauté urbaine
05:05et la répartition étant proportionnelle au nombre, à la population de chaque commune membre de la communauté urbaine.
05:14Il y a un contingent donc qui répartit la proportionnelle. Il y a un autre contingent qui est constitué de
05:22représentants
05:25forfaitairement attribués à chaque commune membre de la communauté urbaine.
05:31Cela a pour effet, en particulier dans la communauté urbaine du Havre, d'augmenter la répartition des membres forfaitaires
05:43au détriment des membres représentants à la proportionnelle.
05:48Il y a 51 élus à la proportionnelle et 42 représentants forfaitaires.
05:54Vous avez considéré dans de précédentes décisions que ce contingent de représentants forfaitaires
06:05était une adaptation mineure qui ne remettait pas en cause le principe de la primauté de la répartition de l
06:13'élection au suffrage.
06:16Il y a, face à ce mécanisme, à cette situation qui accroît le poids des communes ne bénéficiant pas de
06:27sièges répartis à la proportionnelle,
06:31il y a un mécanisme qui permet de compenser, de réparer cette situation.
06:36Lorsque le contingent de représentants forfaitaires excède de plus de 30%
06:45et est égal à plus de 30% du nombre de représentants désignés à la proportionnelle,
06:5510% de conseillers supplémentaires peuvent être désignés et répartis à la proportionnelle.
07:03En l'espèce, il était possible d'attribuer à la proportionnelle 10 sièges supplémentaires répartis à la proportionnelle.
07:13C'est un mécanisme, une adaptation mineure qui permet de compenser le poids excessif des communes représentées par un représentant
07:22forfaitaire.
07:23Mais, par le jeu des dispositions du 4 de l'article L52.11-6-1,
07:35Le contingent de 10 représentants répartis à la proportionnelle est réduit lorsque la commune prépondérante recevrait des sièges excédant le
07:58nombre de conseillers municipaux de la commune.
08:00En l'espèce, pour la communauté urbaine du Havre, il était possible d'attribuer et de répartir 10 sièges supplémentaires.
08:10Mais, comme le conseil municipal du Havre ne comporte que 58 représentants,
08:18l'attribution de sièges supplémentaires à la proportionnelle parmi ces 10 sièges aurait dépassé son nombre de conseillers municipaux,
08:29en conséquence de quoi la règle du contingent supplémentaire a été tempérée par l'attribution de seulement 3 sièges sur
08:41les 10 possibles
08:42à la commune du Havre, les 7 sièges possibles n'étant donc pas répartis et n'étant donc pas attribués
08:53à la communauté urbaine du Havre.
08:56En conséquence de quoi le mécanisme compensatoire qui permet d'éviter une majoration du poids des communes bénéficiant d'un
09:08siège forfaitaire,
09:10ce mécanisme compensatoire profite à la commune prépondérante qui se voit attribuer 3 sièges supplémentaires,
09:18et les communes intermédiaires sont écartées de ce mécanisme de compensation, c'est-à-dire que c'est double peine.
09:26Elles voient leur poids réduit par rapport aux communes recevant un siège forfaitaire,
09:34et elles voient leur poids réduit par rapport à la commune prépondérante,
09:39puisque, en fonction de la règle de l'article 52.6.1.4,
09:48quatrièmement, le contingent est épuisé par la commune prépondérante,
09:55et les communes intermédiaires n'en reçoivent aucun.
09:58C'est une situation qui nous paraît ne pas relever d'une adaptation mineure du dispositif
10:05que vous avez considérée comme légitime.
10:10Une adaptation mineure peut être légitime si elle ne revient pas à instaurer cette double peine
10:16du refus de l'attribution de sièges forfaitaires
10:20et du refus de l'attribution compensatoire de sièges attribués à la proportionnelle.
10:28C'est ce que les élus du Conseil communautaire du Havre ont considéré à l'unanimité,
10:36et nous considérons que le quatrièmement du 4 de l'article 52.11.6-1
10:48porte atteinte au principe d'égalité des communes
10:52et porte également atteinte au principe d'égalité devant le suffrage.
10:57En ce qui concerne l'égalité des communes,
10:59le Premier ministre considère que les situations de la commune du Havre
11:03et des autres communes n'est pas identique.
11:07C'est une appalissade.
11:09La commune du Havre est effectivement prépondérante
11:11et elle a un poids tel dans la communauté urbaine
11:14qu'elle a effectivement une situation différente.
11:18Mais au regard du dispositif compensatoire,
11:21l'objet du dispositif compensatoire,
11:23c'est de rétablir un équilibre.
11:24Et le quatrièmement du 4 porte atteinte à la règle du 5
11:32dans des conditions qui font que les droits des communes intermédiaires
11:36sont méconnus.
11:37Je dois dire que, j'exprimais une satisfaction,
11:40je dois indiquer au Conseil une certaine frustration aussi.
11:45Parce que dans les questions que nous posions au tribunal,
11:50il y en avait une autre qui nous paraissait extrêmement sérieuse
11:55que le tribunal en l'État a écartée,
11:58mais je ne suis pas sûr que la messe soit totalement dite.
12:00Pour illustrer ce mécanisme
12:04qui n'est pas satisfaisant au regard du souhait de toutes les communes
12:08d'une répartition plus juste, équilibrée et adaptée au réalité du territoire.
12:12Il y a une commune pour laquelle cette adaptation mineure
12:17revêt un caractère totalement absurde.
12:19C'est la commune de Saint-Romain de Colbosque.
12:23La commune de Saint-Romain de Colbosque s'est vue attribuer
12:26à un élu, à un représentant,
12:29au titre de la représentation proportionnelle.
12:32Elle n'en a pas, dans une lecture de la loi que nous contestons,
12:36elle n'en a pas reçu au titre de l'attribution d'un siège forfaitaire.
12:41Cela veut dire que pour elle,
12:43ces mécanismes antidilution,
12:46cette usine à gaz du rabotage et de l'antidilution
12:49se traduit par le fait qu'elle est ravalée au même point
12:54que toutes les communes qui ne reçoivent pas de siège forfaitaire.
13:02Saint-Romain de Colbosque, en particulier,
13:04le suffrage est tenu pour zéro,
13:07puisqu'elle a reçu un siège en attribution proportionnelle,
13:12au même titre que toutes les communes qui n'en ont pas reçu
13:15et qui ont eu un siège forfaitaire.
13:17Si l'on veut bien considérer cette situation,
13:20Saint-Romain de Colbosque ne reçoit pas d'attribution de siège
13:24à la proportionnelle,
13:27et elle reçoit,
13:29et son,
13:30les suffrages
13:31et la population est tenue pour nulle,
13:34puisque quand elle queçoit
13:35l'attribution de suffrage à la proportionnelle,
13:38elle n'a qu'un siège proportionnel.
13:40Cela révèle,
13:42d'une manière générale,
13:44cette usine à gaz
13:45de l'article 52.11.6-1.5.2.4,
13:52en tout cas,
13:53le tribunal administratif et le Conseil d'État
13:54ont considéré que la question était sérieuse.
13:57Nous vous demandons de considérer
13:59qu'elle est non seulement sérieuse,
14:01mais pertinente,
14:02et que cet effet de cliquet du quatrièmement du 4
14:08empêchant la pleine application du 5
14:10est contraire à la Constitution,
14:13est contraire au principe d'égalité de vente suffrage,
14:15et est contraire au principe d'égalité
14:17des communes devant la loi.
14:21Merci, Maître.
14:23Nous allons entendre maintenant
14:24M. Thibaut Kessial,
14:25chargé de mission au secrétariat général du gouvernement
14:28pour le Premier ministre.
14:30Merci, M. le Président.
14:32Je vais faire une brève présentation
14:33des règles de répartition des sièges
14:38entre les communes
14:40composant l'établissement public
14:42de coopération intercommunale
14:43à fiscalité propre.
14:44C'est l'article L. 5211-6-1
14:48du Code général des collectivités territoriales
14:51qui fixe le nombre de sièges
14:52de l'organe délibérant de l'établissement public
14:55ainsi que les règles de répartition
14:57de ces sièges entre les communes membres.
14:59En principe,
15:00le nombre de conseillers communautaires
15:02est établi en fonction de la population totale
15:04des communes qui composent l'établissement
15:06selon un tableau qui est prévu au grand 3 de l'article
15:09et le nombre de sièges croît par tranche de population.
15:12Ce nombre total peut toutefois être modifié
15:15en application d'un ensemble de règles
15:17qui régissent la répartition des sièges.
15:19Cette répartition, elle se fait en plusieurs étapes.
15:22Tout d'abord, les sièges à pouvoir,
15:24à pouvoir, pardon, en application du tableau
15:26sont répartis entre les communes
15:28à la représentation proportionnelle
15:30à la plus forte moyenne
15:31sur la base de leur population municipale
15:33afin de garantir une représentation
15:35essentiellement démographique.
15:37Au terme de cette répartition,
15:39les communes qui n'ont obtenu aucun siège
15:41selon leur poids démographique
15:42se voient attribuer un siège dit forfaitaire
15:44au-delà de l'effectif fixé par le tableau.
15:46Donc, on augmente le nombre de conseillers communautaires.
15:49Ces règles générales font l'objet,
15:51dans certaines hypothèses,
15:52de plusieurs mécanismes d'adaptation.
15:55Premier mécanisme,
15:56si une commune obtient plus de la moitié
15:58des sièges de l'organe délibérant,
16:00il ne lui est finalement attribué
16:01que la moitié des sièges
16:03et les sièges non attribués
16:04par l'effet de ce qu'on appelle
16:06le coût de rabot
16:06sont répartis entre les autres communes
16:09à la plus forte moyenne.
16:10Ce mécanisme permet d'éviter
16:12l'hégémonie d'une commune
16:14au sein de l'établissement public
16:16de coopération intercommunale.
16:18Deuxième mécanisme d'adaptation,
16:20le nombre de conseillers communautaires
16:22d'une commune ne peut excéder
16:24le nombre de ses conseillers municipaux
16:26et dans l'hypothèse
16:27où le nombre de sièges attribués
16:28dépasse le nombre des conseillers municipaux,
16:30le nombre total des sièges
16:32de l'organe délibérant
16:34est réduit jusqu'à ce que la difficulté
16:36soit résolue.
16:37C'est le mécanisme de l'écrêtement.
16:39Et troisième dispositif d'adaptation,
16:43le grand 5 de l'article
16:44qui institue un mécanisme correcteur
16:46dans le cas où le nombre de sièges
16:48attribués de manière forfaitaire
16:50aux communes les moins peuplées
16:51est très important.
16:52Lorsque ce nombre de sièges
16:54représente plus de 30%
16:55du nombre de sièges répartis
16:57à la proportionnelle,
16:57un contingent supplémentaire de 10%
17:00du nombre total de sièges
17:01est attribué.
17:02Et c'est ce mécanisme correcteur
17:04que l'on appelle anti-dillusion
17:06qui permet de limiter les effets
17:07résultant de l'attribution forfaitaire
17:09des sièges
17:09qui peut affecter la logique démographique.
17:12Ces sièges supplémentaires
17:13de 10% sont répartis
17:15selon les mêmes modalités
17:16que celles prévues
17:17lors de la répartition initiale,
17:19c'est-à-dire à la représentation
17:21proportionnelle à la plus forte moyenne,
17:22deuxièmement en appliquant
17:24le mécanisme du rabot
17:25afin d'empêcher une commune
17:27d'obtenir plus de la moitié des sièges
17:29et troisièmement en appliquant
17:30également la règle de l'écrêtement
17:32en raison de la saturation
17:33du conseil municipal d'une commune.
17:35Le requérant conteste l'application
17:37de ce mécanisme d'écrêtement
17:39lors de l'attribution
17:40du contingent supplémentaire de sièges.
17:42Il soutient que ce mécanisme
17:45prive certaines communes
17:46de sièges supplémentaires
17:49et aggrave leur sous-représentation
17:50au détriment de celles
17:52qui ont pu en bénéficier.
17:53Il en résulterait une méconnaissance
17:55du principe d'égalité devant le suffrage
17:56et du principe d'égalité devant la loi.
17:58Il soutient également
18:00que ces dispositions
18:01méconnaissent le principe d'égalité
18:02devant la loi
18:03au motif qu'elles créent
18:04des différences injustifiées
18:06entre des communes
18:07qui sont placées
18:07dans une même situation démographique
18:09mais selon qu'il existe ou non
18:10une saturation du conseil municipal
18:13d'une autre commune
18:13de l'établissement public.
18:16Alors premièrement,
18:16les dispositions contestées
18:17ne méconnaissent pas
18:18le principe d'égalité
18:19devant le suffrage.
18:20Vous jugez de manière constante
18:22que le principe
18:23de l'attribution des sièges
18:24sur des bases
18:25essentiellement démographiques
18:26peut dans une mesure limitée
18:29connaître des atténuations
18:30afin de tenir compte
18:32d'impératifs d'intérêt général.
18:33Et en cette matière,
18:35vous reconnaissez au législateur
18:36une marge d'appréciation
18:37et votre contrôle est limité
18:38à l'erreur manifeste d'appréciation.
18:40Vous adaptez ces règles
18:42aux spécificités propres
18:45aux établissements publics
18:46de coopération intercommunale
18:47et vous jugez que
18:49les organes délibérants
18:50doivent être élus
18:51sur des bases
18:51essentiellement démographiques.
18:53Toutefois,
18:53vous avez admis
18:54que le législateur
18:55pouvait garantir
18:57à chaque commune
18:58au moins un siège
18:59quelle que soit
19:00l'ampleur des écarts
19:01de représentation
19:02qui sont susceptibles
19:03d'en résulter.
19:04Ces spécificités
19:05sont la conséquence
19:06de la composition
19:07des organes délibérants
19:08des EPCI.
19:09Les sièges doivent être répartis
19:11entre les communes membres
19:12et non entre
19:13les circonscriptions électorales
19:14dont les limites
19:15peuvent être adaptées
19:16en fonction de considérations
19:17démographiques.
19:18Néanmoins,
19:19de tels écarts
19:20peuvent justifier
19:21l'intervention
19:21de mécanismes correcteurs
19:23destinés à en atténuer
19:24les effets,
19:25ainsi que vous l'avez reconnu
19:26à plusieurs reprises.
19:28Si ces derniers,
19:29le mécanisme correcteur
19:30anti-dilusion,
19:31sont eux-mêmes susceptibles,
19:33au-delà de l'effet principal
19:34recherché,
19:35d'avoir pour conséquence
19:36d'accentuer
19:37dans une mesure limitée
19:38les écarts de représentation
19:40résultant déjà
19:41de l'application
19:42de la répartition initiale,
19:43une telle conséquence
19:44ne saurait suffire
19:45à rendre ces mécanismes
19:46contraires à la Constitution.
19:48Vous admettez ainsi
19:49que les mécanismes correcteurs
19:51puissent avoir pour effet
19:52d'accroître
19:53l'écart de représentation
19:54à la moyenne
19:55des communes
19:55auxquelles des sièges
19:56supplémentaires
19:57sont attribués
19:58au-delà du seuil
20:00de 20%
20:00que vous prenez
20:02habituellement en considération
20:03et le cas échéant
20:04d'accroître également
20:05l'écart à la moyenne
20:06des autres communes
20:07membres de l'EPCI.
20:09Enfin,
20:10pour admettre
20:10la constitutionnalité
20:11du dispositif
20:12antidilution
20:13applicable
20:13à la seule métropole
20:14d'Aix-Marseille-Provence,
20:16vous vous êtes livré
20:17à une appréciation globale
20:18sans pour autant exiger
20:19que le mécanisme
20:20réduise ou supprime
20:21tous les écarts
20:22de représentation
20:23qui peuvent,
20:23dans certains cas,
20:24s'aggraver
20:25pour certaines communes.
20:27En l'espèce,
20:28le mécanisme correcteur
20:29antidilution
20:30a pour objet,
20:30comme je l'ai indiqué,
20:31de compenser
20:32les effets
20:32du nombre important
20:34de sièges
20:34attribués de manière
20:35forfaitaire
20:35et de renforcer ainsi
20:36le caractère essentiellement
20:38démographique
20:39de la répartition
20:39des sièges.
20:40La réduction du nombre
20:42de sièges supplémentaires
20:43en cas de saturation
20:44d'un conseil municipal
20:45ne méconnaît pas
20:46le principe d'égalité
20:47devant le suffrage
20:47pour trois raisons.
20:49Premièrement,
20:50un tel écrètement
20:51du contingent
20:52de 10% des sièges
20:53procède de la nature
20:54même de la représentation
20:55intercommunale.
20:56Le mécanisme correcteur,
20:58tout comme la répartition
20:59initiale,
21:00doit être concilié
21:01avec les contraintes propres
21:02de l'organisation
21:03institutionnelle
21:04des EPCI.
21:05Les conseillers communautaires
21:07étant désignés
21:08parmi les membres
21:09des conseils municipaux,
21:10il ne peut être attribué
21:12à une commune
21:12un nombre de sièges supérieurs
21:14au nombre
21:14de ces conseillers municipaux.
21:16Deuxième raison,
21:17le mécanisme correcteur
21:18ne constitue pas
21:19une exigence constitutionnelle
21:21puisque vous avez indiqué
21:22qu'au-delà
21:23de la répartition
21:24à la proportionnelle,
21:25le législateur
21:26pouvait prévoir
21:27une attribution forfaitaire
21:28et que,
21:29quels que soient
21:30les écarts de représentation
21:32qui en résultaient,
21:34cela ne méconnaissait pas
21:36les exigences
21:37de la Constitution.
21:38Donc vous n'avez jamais exigé
21:40que l'attribution forfaitaire
21:41doit,
21:42lorsqu'elle excède
21:43une certaine mesure,
21:44être compensée
21:45par une augmentation
21:46de sièges répartis
21:47selon le poids démographique.
21:48Dès lors,
21:49l'arrêt de la répartition
21:50d'essais supplémentaires
21:51qui limite la portée
21:52du mécanisme correcteur
21:53ne saurait être regardé
21:55non plus
21:55comme méconnaissant
21:56l'égalité devant le suffrage.
21:58Troisième,
21:58l'absence de report
22:00des sièges
22:01qui ne peut être attribué
22:02à la commune
22:03dont le conseil municipal
22:04est saturé,
22:05tout comme l'absence
22:06d'attribution des sièges
22:07aux communes
22:07qui auraient pu en obtenir
22:08relève de la marge
22:09d'appréciation
22:10que vous reconnaissez
22:11au législateur
22:11et il lui appartenait
22:13de déterminer
22:13les conditions
22:14dans lesquelles
22:14le mécanisme correcteur
22:16cesse de produire
22:16ses effets.
22:17Alors,
22:17peut-être une remarque
22:19in abstracto
22:19sur ce mécanisme.
22:21Il est soutenu
22:22de l'autre côté
22:23de la barre
22:23que l'écrêtement
22:26a pour objet
22:28et pour effet
22:28d'accroître
22:30les écarts de représentation.
22:31En fait,
22:31je crois que ça n'est pas vrai.
22:33Ça dépend
22:33des écarts de représentation
22:35tels qu'ils résultent
22:35de l'attribution initiale
22:36d'une part
22:37et d'autre part,
22:38ça dépend du moment
22:39où le mécanisme
22:40d'écrêtement s'arrête.
22:41en réalité,
22:42on peut imaginer que
22:43et ce sera souvent le cas
22:44lorsque le mécanisme
22:45de l'écrêtement
22:46s'arrête très tôt,
22:47ça n'accroît pas
22:48les écarts de représentativité
22:50entre les communes
22:50qui auraient pu
22:51en bénéficier.
22:54Ces écarts peuvent s'accroître
22:55dans une certaine hypothèse
22:57selon le stade
22:58à lequel on arrête
23:00la répartition
23:01des sièges supplémentaires.
23:02Mais encore une fois,
23:03je crois qu'on ne peut pas
23:04tirer de conclusion générale
23:05sur l'application
23:06de ce mécanisme
23:07en termes d'accroissement
23:08ou de diminution
23:10des écarts
23:11de représentativité.
23:14Dernière remarque
23:15pour dire
23:15que les dispositions contestées
23:17ne méconnaissent pas
23:17non plus
23:18le principe général
23:19d'égalité devant la loi.
23:21Alors, évidemment,
23:22les dispositions contestées
23:24instaurent une différence
23:24de traitement
23:25entre les communes
23:26qui ont pu bénéficier
23:27de sièges supplémentaires
23:28et celles qui ne peuvent pas
23:29en bénéficier
23:29en raison de la saturation
23:30d'un conseil municipal.
23:32Toutefois,
23:32une telle différence
23:33résulte directement
23:34des différences de poids
23:35démocratiques
23:36relatifs de ces communes,
23:38lequel détermine
23:39leur rang
23:39dans l'application
23:40de la méthode
23:41de la répartition
23:42des sièges
23:42à la plus forte moyenne
23:43puisque, vous le savez,
23:44cette méthode
23:44conduit à attribuer
23:46successivement
23:46des sièges supplémentaires
23:47aux communes
23:48présentant les quotients
23:49les plus élevés.
23:50Et enfin,
23:51les dispositions contestées
23:52instaurent également
23:53une différence de traitement
23:54entre les communes
23:56susceptibles de bénéficier
23:57de sièges supplémentaires
23:58selon que le conseil municipal
24:00d'une autre commune
24:01est ou non saturée.
24:02Et d'une manière générale,
24:03je crois qu'il convient
24:04de relever que les communes
24:05ayant des caractéristiques
24:06démographiques identiques
24:07ne sauraient,
24:08lorsqu'elles appartiennent
24:09à des EPCI différents,
24:11être regardées
24:12comme étant placées
24:12dans des situations identiques.
24:14Leur situation diffère
24:15selon le nombre
24:16de communes membres
24:17de l'EPCI
24:18et leur poids
24:19démographique respectif.
24:20Cette différence de traitement,
24:22qui n'est d'ailleurs
24:22pas propre aux dispositions
24:23contestées,
24:24mais qui concerne
24:24l'ensemble des modalités
24:26de répartition
24:26des conseillers communautaires,
24:29est en rapport direct
24:30avec l'objet de la loi
24:31et elle résulte directement
24:32de la composition
24:33des organes délibérants
24:34qui conduit à apprécier
24:35la situation de chaque commune
24:36au regard de l'ensemble
24:37des caractéristiques
24:38démographiques
24:39de l'établissement
24:40et des autres communes
24:41qui en sont membres.
24:42Compte tenu de ces éléments,
24:43je vous invite à déclarer
24:44à disposition
24:45contestée conforme
24:46à la Constitution.
24:48Merci, monsieur.
24:49Monsieur, y a-t-il des questions ?
24:54Il n'y a pas de questions,
24:56ce qui démontre
24:56que nous avons tout compris
24:57aux règles de rabot,
24:59d'écrêtement
24:59et dispositifs correcteurs
25:01anti-dilution
25:02et anti-éclatement.
25:05Anti-éclatement.
25:07Rabot, écrêtement,
25:08anti-dilution
25:09et anti-éclatement.
25:11Cette question prioritaire
25:12de constitutionnalité
25:13est mise en délibéré.
25:15La décision sera publique
25:16de 16 octobre 2026.
25:18Vous pourrez en prendre connaissance
25:19en vous connectant
25:20sur notre site internet.
25:22L'audience est levée.
25:23d'éclatement.
25:29Sous-titrage Société Radio-Canada

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